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ORDONNANCE DE PROTECTION
ORDONNANCE DE PROTECTION
Victime de violences au sein de votre couple, ou de violences exercées par votre ancien partenaire, vous vous demandez certainement si vous pouvez solliciter le prononcé d’une mesure d’ordonnance de protection.
L’ordonnance de protection est prononcée par le Juge aux affaires familiales.
Il s’agit d’une procédure rapide, soumise à des conditions strictes et pour laquelle le Juge aux affaires familiales peut prononcer un certain nombre de mesures en vue de vous protéger et de protéger vos enfants.
La procédure aux fins d’obtention d’une ordonnance de protection est régie par les dispositions des articles 515-9 et suivants du code civil.
Dans quels cas une ordonnance de protection peut-elle être prononcée ?
- 1. lorsque des violences sont exercées au sein du couple, par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin,
- 2. lorsque les violences mettent en danger la personne qui est victime ou les enfants.
Dans quel délai le Juge aux affaires familiales prononce t’il une telle décision ?
Si les conditions sont réunies, le Juge aux affaires familiales doit prononcer une ordonnance de protection dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l'audience.
Pour faire droit à une telle demande, le Juge doit retenir qu’il existe des « raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables, y compris lorsqu'il n'y a pas de cohabitation ou qu'il n'y a jamais eu de cohabitation, la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés. »
Quelles sont les décisions que le Juge aux affaires familiales peut prononcer dans cette procédure ?
L’article 515-11 du Code civil liste les mesures que le juge peut prononcer, à savoir :
« 1° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge aux affaires familiales, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;
1° bis Interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge aux affaires familiales dans lesquels se trouve de façon habituelle la partie demanderesse ;
2° Interdire à la partie défenderesse de détenir ou de porter une arme ; Lorsque l'ordonnance de protection édicte la mesure prévue au 1°, la décision de ne pas interdire la détention ou le port d'arme est spécialement motivée ;
2° bis Ordonner à la partie défenderesse de remettre au service de police ou de gendarmerie le plus proche du lieu de son domicile les armes dont elle est détentrice ;
2° ter Proposer à la partie défenderesse une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ou un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. En cas de refus de la partie défenderesse, le juge aux affaires familiales en avise immédiatement le procureur de la République ;
3° Statuer sur la résidence séparée des époux. La jouissance du logement conjugal est attribuée, sauf ordonnance spécialement motivée justifiée par des circonstances particulières, au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences, et ce même s'il a bénéficié d'un hébergement d'urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du conjoint violent ;
3° bis Attribuer à la partie demanderesse la jouissance de l'animal de compagnie détenu au sein du foyer ;
4° Se prononcer sur le logement commun de partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou de concubins. La jouissance du logement commun est attribuée, sauf ordonnance spécialement motivée justifiée par des circonstances particulières, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin qui n'est pas l'auteur des violences, et ce même s'il a bénéficié d'un hébergement d'urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du partenaire ou concubin violent ;
5° Se prononcer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et, au sens de l'article 373-2-9, sur les modalités du droit de visite et d'hébergement, ainsi que, le cas échéant, sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés, sur l'aide matérielle au sens de l'article 515-4 pour les partenaires d'un pacte civil de solidarité et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; Lorsque l'ordonnance de protection édicte la mesure prévue au 1° du présent article, la décision de ne pas ordonner l'exercice du droit de visite dans un espace de rencontre désigné ou en présence d'un tiers de confiance est spécialement motivée ;
6° Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez l'avocat qui l'assiste ou la représente ou auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie. Si, pour les besoins de l'exécution d'une décision de justice, le commissaire de justice chargé de cette exécution doit avoir connaissance de l'adresse de cette personne, celle-ci lui est communiquée, sans qu'il puisse la révéler à son mandant ;
6° bis Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile pour les besoins de la vie courante chez une personne morale qualifiée ;
7° Prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle des deux parties ou de l'une d'elles en application du premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. »
Quelles sont les difficultés rencontrées pour envisager une telle procédure ?
La difficulté pour la personne victime de violences réside souvent dans la démonstration de la preuve des faits allégués.
La demande d’ordonnance de protection n’est pas subordonnée à l’existence d’une plainte.
Il est parfois difficile de démontrer les faits de violences puisque souvent ces violences sont commises loin des regards…
C’est la raison pour laquelle il s’agit d’une procédure qui est utilisée avec parcimonie afin d’éviter un rejet de la demande.
N’hésitez pas à prendre attache avec le Cabinet d’avocats DAUSSET & SERGENT, avocats à Aurillac afin que l’on puisse vous apporter les conseils nécessaires pour envisager une telle procédure et vous assister dans les différentes procédures qui existent pour se protéger des violences subies.
